En vig.: 2017-04-20
3. Un appel d’offres général s’effectue, compte tenu des adaptations nécessaires, conformément aux dispositions des sections I à IV.1 du chapitre II du Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 2). On entend par appel d’offres général la procédure d’adjudication par laquelle le ministre invite tout fabricant de médicaments reconnu à soumettre un prix pour un médicament ou une fourniture en vue de conclure un contrat.
2017-003A.M. 2017-003, a. 3.